Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.002

Arrêt du 10 mars 1999Pourvoi n° 97-40.002

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Coll, demeurant ..., La Calabro, 83160 La Valette-du-Var,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande de remboursement des cotisations à l'assurance volontaire à l'encontre de son ancien employeur, la Caisse d'épargne de la Côte-'Azur, sans exposer, même sommairement, les moyens des parties ;

Qu'en statuant ainsi, ni dire en quoi la convention du 10 novembre 1988 conduisait au rejet de la demande du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372338cd58014677406f7a

Poursuivre la recherche