Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.533

Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 96-42.533

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Nouvelle Auberge sans nom,

2°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles, qui l'a déclaré irrecevable en son contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 3 novembre 1994 ;

Attendu que l'arrêt attaqué, ayant constaté que M. Y... avait inscrit contredit le 24 novembre 1994 à l'encontre du jugement prononcé le 3 novembre 1994, a exactement décidé que ce recours, formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article 88 du nouveau Code de procédure civile, dont le point de départ est fixé au jour du prononcé de la décision attaquée, et qui n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée ultérieurement par M. Y..., était irrecevable;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372303cd58014677404572

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