Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.131
Arrêt du 10 mars 1988Pourvoi n° 85-43.131
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que, mise à la disposition du service régional du contrôle médical par la caisse régionale d'assurance maladie en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé toujours en vigueur, la salariée continuait à appartenir au personnel de ladite caisse régionale dont les conditions de travail et de rémunération lui étaient applicables, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prise en charge des frais par elle engagés à l'occasion de stages de formation professionnelle étrangers au contrôle médical incombait à ladite caisse.
- Réponse: Attendu que le pourvoi de la caisse régionale d'assurance maladie que revêtant pas un caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z. formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Madame Martine Z..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), chemin de Saint-Roch, Saint-Bruno,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION DE PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ....
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des frais de déplacement afférents à des stages de formation professionnelle, alors, selon le moyen, que Mme Z... ayant la qualité de cadre d'autorité au contrôle médical de la région de Marseille, relève, comme telle, ainsi que cela résulte de l'article 2 du décret 68-401 du 30 avril 1968, d'un service national organisé et dirigé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public national à caractère administratif ; que la caisse régionale n'a aucun pouvoir d'engagement financier à l'égard du personnel du service du contrôle médical ; qu'elle devait être mise hors de cause en l'espèce comme elle l'avait sollicitée, seule la caisse nationale pouvant être éventuellement débitrice des frais engagés dans le cadre de la formation professionnelle de Mme Z... et que l'article 7 du décret du 30 avril 1968, relatif à la composition momentanée du corps de contrôle, n'exclut nullement que seule la caisse nationale soit engagée financièrement vis-à-vis de ses agents pour la prise en charge de la formation faite dans son propre intérêt (violation des articles 2, 4, 7, 9 et 10 du décret du 30 avril 1968, 1147 et suivants du Code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, mise à la disposition du service régional du contrôle médical par la caisse régionale d'assurance maladie en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé toujours en vigueur, la salariée continuait à appartenir au personnel de ladite caisse régionale dont les conditions de travail et de rémunération lui étaient applicables, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prise en charge des frais par elle engagés à l'occasion de stages de formation professionnelle étrangers au contrôle médical incombait à ladite caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi de la caisse régionale d'assurance maladie que revêtant pas un caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z... formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c8cd580146773ee5c2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c8cd580146773ee5c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
