§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2007
Numéro d'affaire
05-45.676
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00974

Résumé

Selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, retient que l'employeur avait décidé, avec l'avis favorable des délégués du personnel, que la seconde moitié de cette prime de treizième mois devrait être versée sur le plan d'épargne d'entreprise

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en 1985 par l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2002, 2003 et 2004, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-1 et L. 443-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2004 et 2005, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a retenu que, d'une part, au regard de l'article 16-6 de la convention collective, seul le défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise faisait obstacle à la mise en place de modalités différentes de celles applicables pour la première moitié de l'indemnité et que, d'autre part, les deux délégués du personnel s'étant prononcés expressément en faveur du principe du versement sur le plan d'épargne d'entreprise de la seconde moitié de la prime conventionnelle de treizième mois, ces avis emportaient application de cette modalité d'attribution pour les années 2004 et 2005 ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de prime conventionnelle de treizième mois pour l'année 2004, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ; Condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association du Foyer nancéien du jeune travailleur à payer à M.

X... la somme de 1 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.