Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.576

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-46.576

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 avril 1999 mettait en demeure l'employeur de se conformer au contrat de travail et ne proposait ni n'acceptait une rupture d'un commun accord, la cour d'appel, qui en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que les parties étaient convenues que le contrat n'excéderait pas une année, que la lettre de rupture envoyée par M. X. datait du 23 avril 1999, jour correspondant au terme de la première année, et qu'il en résultait que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord à cette date, alors que simultanément le couple formé par M. X. et Mlle Y., fille de l'employeur, était en voie de séparation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conducteur grand routier par la société Transports Y... selon un contrat de qualification du 24 avril 1998 d'une durée de 23 mois ; que par lettre en date du 23 avril 1999, M. X... s'est plaint à l'employeur de ce qu'il ne lui fournissait plus régulièrement du travail et de ce que les salaires ne lui étaient plus payés dans leur intégralité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que les parties étaient convenues que le contrat n'excéderait pas une année, que la lettre de rupture envoyée par M. X... datait du 23 avril 1999, jour correspondant au terme de la première année, et qu'il en résultait que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord à cette date, alors que simultanément le couple formé par M. X... et Mlle Y..., fille de l'employeur, était en voie de séparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 avril 1999 mettait en demeure l'employeur de se conformer au contrat de travail et ne proposait ni n'acceptait une rupture d'un commun accord, la cour d'appel, qui en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Transports Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros et donne acte à celle-ci de ce qu'elle renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

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Identifiant source
613724c3cd580146774182bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd580146774182bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

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