Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.757

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-42.757

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a effectué au cours de l'année 1995 deux stages successifs auprès de la société Ceneco, dans une optique de reconversion professionnelle; qu'il a saisi au mois de juin 1996 la juridiction prud'homale pour que soit reconnue l'existence entre la société Ceneco et lui d'un contrat de travail à durée indéterminée et que lui soient versées diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la supposer établie, ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme; d'où il suit que le moyen est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), au profit de la société Ceneco, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ceneco, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a effectué au cours de l'année 1995 deux stages successifs auprès de la société Ceneco, dans une optique de reconversion professionnelle ; qu'il a saisi au mois de juin 1996 la juridiction prud'homale pour que soit reconnue l'existence entre la société Ceneco et lui d'un contrat de travail à durée indéterminée et que lui soient versées diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société Ceneco et lui, alors, selon les moyens, que premièrement en présence d'un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel aurait dû ordonner la comparution personnelle du représentant légal de la société Ceneco ; que deuxièmement en n'ordonnant pas une telle comparution, la cour d'appel a créé une discrimination entre le salarié et l'employeur au profit de ce dernier, violant ainsi les articles 6, 14 et 1 du protocole additionnel du 20 mars 1952 ;

Mais attendu qu'après avoir examiné les pièces versées aux débats par M. X... et relevé qu'il ne rapportait aucunement la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un contrat de travail avec la société Ceneco, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction, et sans créer de discrimination entre les parties à l'instance, n'a pas ordonné la comparution personnelle du représentant légal de la société Ceneco ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le procès n'a pas bénéficié des garanties d'un délai raisonnable telles que prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la supposer établie, ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ceneco et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137239dcd5801467740c198

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239dcd5801467740c198.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.