Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.124

Arrêt du 10 mai 2000Pourvoi n° 99-60.124

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile (SNMSAC) section Air France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Air France, Direction régionale Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

2 / de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que le Syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile (SNMAC) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse le 11 février 1999, qui a dit qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement "Délégation Toulouse" de la société Air France et a annulé la désignation faite par ce syndicat le 10 novembre 1994 de M. X... en qualité de délégué syndical dans cet établissement ;

Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a constaté qu'aux termes d'un accord le syndicat avait été reconnu représentatif dans plusieurs établissements de l'entreprise, à l'exception de celui de Toulouse, a décidé à bon droit de rechercher s'il avait des effectifs suffisants dans cet établissement ;

Attendu, ensuite, que le syndicat, qui n'était pas affilié à une organisation syndicale présumée représentative, devait faire la preuve de sa représentativité dans l'établissement ;

Attendu, enfin, que sous couvert de violation de la loi, le troisième moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des faits par le juge du fond ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137237fcd5801467740a916

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a916.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.