Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.055

Arrêt du 10 mai 2000Pourvoi n° 99-60.055

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la création récente du syndicat n'était pas compensée par des effectifs suffisants et une activité révélant son influence, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Avenir syndical métallurgie et activités connexes UNSA, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ...,

2 / de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ,

3 / du Syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie parisienne (SCTMP) CFE-CGC, dont le siège est ...,

4 / de la société Sogedac, dont le siège est 5, place Iris, 92400 Courbevoie,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sogedac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que le syndicat Avenir syndical UNSA métallurgie et activités connexes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie, le 14 janvier 1999, qui a annulé les désignations faites par ce syndicat le 31 août 1998, de M. Y... en qualité de délégué syndical et de Mme X... en qualité de représentante syndicale au sein de la société Sogedac ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la création récente du syndicat n'était pas compensée par des effectifs suffisants et une activité révélant son influence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372383cd5801467740ac1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.