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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.984

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/1995
Numéro d'affaire
91-44.984

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Codetel "Le Belvédère", dont le siège est, ... à Marseille…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Codetel "Le Belvédère", dont le siège est, ... à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant village les Tigneux à Saint-Hilaire-du-Rozier (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, M.

Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM.

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée, le 1er juin 1981, en qualité de surveillante générale, par la société Codetel "Le Belvédère" a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 novembre 1987 ; que le 25 juillet 1988, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son absence prolongée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1991), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a appliqué "la convention collective de l'UHP en ses dispositions modifiées par un avenant du 28 février 1984", qui n'était invoquée par aucune des parties en cause, et que la convention collective applicable et dont l'application était revendiquée était celle du 14 juin 1951 de la fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, alors, en outre, que l'article 52 de cette convention collective prévoit que si l'absence due à la maladie ne constitue pas en elle-même une rupture du contrat de travail du salarié dans la limite de 6 mois, lorsque cette absence dépasse 6 mois, elle constitue en elle-même une rupture du contrat de travail de la part du salarié, qu'il en résulte nécessairement que dans ce cas le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail de la salariée, en raison de son absence prolongée pour maladie, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit pour l'intéressée au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement si la convention collective ne l'exclut pas ; Et attendu que l'article 68 de la convention collective de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée accorde, sauf faute grave, au salarié cadre qui est licencié et a plus de 5 ans de présence une indemnité de licenciement égale à un demi mois de salaire par année de présence pour les 5 premières années et un mois de salaire au delà des 5 premières années ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande du salarié sur ces bases, les moyens sont inopérants ; PAR CE MOTIF : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Codetel "Le Belvédère", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.