Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.794

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-42.794

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant le bien fondé du motif du licenciement à la date de la rupture, la cour d'appel a constaté que la salariée ayant été remplacée, son emploi n'avait pas été supprimé; qu'elle a pu décider, répondant aux conclusions, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TGA Mac Donnels, société anonyme, dont le siège est ..., (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ... (14ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société TGA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1992), de l'avoir condamnée à payer à Mme Martin des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le service dans lequel l'intéressée était occupée ne comportait plus qu'une salariée qui avait remplacé l'autre salariée du service, laquelle avait démissionné après le licenciement de Mme Martin ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû apprécier le bien fondé de la cause du licenciement à la date du prononcé de celui-ci, et considérer que les difficultés économiques rencontrées justifiaient le licenciement d'une des deux salariées occupées dans son service production, en l'occurrence Mme Martin ;

Mais attendu qu'appréciant le bien fondé du motif du licenciement à la date de la rupture, la cour d'appel a constaté que la salariée ayant été remplacée, son emploi n'avait pas été supprimé ; qu'elle a pu décider, répondant aux conclusions, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TGA Mac Donnels, envers Mme Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372233cd580146773fb0d3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372233cd580146773fb0d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.