Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.945

Arrêt du 10 mai 1989Pourvoi n° 86-43.945

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux, dont les traductions produites et non contestées par M. X. n'emploient pas l'expression "contrat de travail", avait pour objet les conditions d'engagement de M. X. en qualité de gérant de la société Kienzle France, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la société Kienzle informatique est sans intérêt à critiquer une telle disposition ne préjudiciant pas à ses droits.
  • Solution: Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Kienzle informatique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée KIENZLE INFORMATIQUE, ... de Gaulle, Créteil (Val de Marne),

2°/ la société KIENZLE APPARATE GMBH, ... (République fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Monsieur Gunter X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire , les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés Kienzle informatique et Kienzle apparate GMBH, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Kienzle informatique :

Attendu que la société Kienzle informatique fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes formées contre la société Kienzle apparate par M. X... ;

Mais attendu que la société Kienzle informatique est sans intérêt à critiquer une telle disposition ne préjudiciant pas à ses droits ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Kienzle informatique ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Kienzle apparate :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes formées contre la société Kienzle apparate par M. X..., la cour d'appel a énoncé que la lettre de cette société du 10 juillet 1975 confirmait à M. X... que les modalités de son "contrat de travail" seraient fixées conformément aux accords pris à Villingen et qu'il y était indiqué que "traduction d'un contrat de travail pour un gérant, tels qu'ils sont en usage dans note établissement" serait prochainement adressée comme modèle ; que cette lettre s'assimilait à une lettre d'embauche par laquelle la société Kienzle apparate se posait en employeur direct de M. X... en précisant tous les éléments d'un nouveau contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux, dont les traductions produites et non contestées par M. X... n'emploient pas l'expression "contrat de travail", avait pour objet les conditions d'engagement de M. X... en qualité de gérant de la société Kienzle France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans celles de ses dispositions déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes formées contre la société Kienzle apparate, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
613720ffcd580146773f01de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f01de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.