Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.174
Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 95-45.174
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et a relevé que M. Z. avait à plusieurs reprises refusé d'exécuter les ordres de son employeur et s'était fait remettre par un fournisseur, à titre personnel, un pare-brise sur le compte de son employeur, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., embauché le 21 mai 1991 par M. X..., en qualité de carrossier, a été licencié pour fautes graves le 25 août 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et a relevé que M. Z... avait à plusieurs reprises refusé d'exécuter les ordres de son employeur et s'était fait remettre par un fournisseur, à titre personnel, un pare-brise sur le compte de son employeur, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722decd5801467740283f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd5801467740283f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.
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