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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.617

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-14.617
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00788

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° P 23-14.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.617 contre le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 28 mars 2023), en application d'un accord du 12 février 2019 sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Eiffage énergie, laquelle est composée notamment de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société), le 16 décembre 2019, le syndicat CGT Eiffage énergie Ile-de-France (le syndicat), reconnu représentatif au niveau de la société, a désigné MM. [J] et [M] en qualité de délégués syndicaux. 2.

Le 8 mars 2021, le syndicat a désigné M. [X] en remplacement de M. [J].

Le 4 octobre 2021, M. [X] a démissionné de son mandat de délégué syndical. 3.

Par lettre du 4 octobre 2022, reçue par la société le 5 octobre suivant, la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT) (la fédération) a désigné, en remplacement de M. [X], M. [P] en qualité de « délégué syndical de filiale Eiffage énergie systèmes IDF ».

Par lettre du 15 octobre 2022 reçue par la société le 18 octobre suivant, le syndicat a désigné M. [K] en qualité de « délégué syndical de l'entreprise Eiffage énergie systèmes IDF ». 4.

Soutenant que ces désignations étaient surnuméraires, la société a saisi, le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire pour obtenir leur annulation.

La fédération et le syndicat ont demandé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, pour la première, de M. [K] et, pour le second, de M. [P].

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 5.