Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.416

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.416

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité de repas, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 6, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Luna constructions, en qualité d'ouvrier, le 21 septembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 21 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'indemnités de repas ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a dit que la représentante du salarié avait déclaré que la plupart des chantiers se trouvaient à l'extérieur ce qui apparaissait plausible dans la mesure où le siège de l'entreprise se trouvait à Barjols qui était un village, que des indemnités étaient dues pour des chantiers et qu'en l'absence d'autres éléments, il convenait de faire droit à la demande du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait effectivement travaillé sur des chantiers extérieurs et s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité de repas, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723efcd580146774101c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd580146774101c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.