Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.416
Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.416
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité de repas, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles 6, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Luna constructions, en qualité d'ouvrier, le 21 septembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 21 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'indemnités de repas ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a dit que la représentante du salarié avait déclaré que la plupart des chantiers se trouvaient à l'extérieur ce qui apparaissait plausible dans la mesure où le siège de l'entreprise se trouvait à Barjols qui était un village, que des indemnités étaient dues pour des chantiers et qu'en l'absence d'autres éléments, il convenait de faire droit à la demande du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait effectivement travaillé sur des chantiers extérieurs et s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité de repas, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723efcd580146774101c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd580146774101c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.
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