Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.505

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.505

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant par défaut à l'égard de Mme X..., après avoir relevé qu'elle n'avait ni comparu ni conclu, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement ;

Attendu, cependant, que, selon les énonciations de l'arrêt, la citation n'avait pas été remise à Mme X... et il n'avait pas été procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613723e9cd5801467740fcbe

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