Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.046

Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 95-40.046

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Résidence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

X..., Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Résidence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, rendu le 29 septembre 1994;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de notification du licenciement n'énonçait aucun grief, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. X..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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613722b4cd5801467740057e

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