Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.266

Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.266

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Sufer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1993), M. X..., employé en qualité de VRP par la société Sufer, a été licencié le 21 décembre 1989; que pour s'opposer à l'action exercée par le salarié, pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'employeur à invoqué une transaction qui serait intervenue entre les parties le 2 février 1990;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction et d'avoir en conséquence rejeté sa demande;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de rupture et fixant la date de la fin du contrat et qui a caractérisé l'existence de concessions réciproques, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sufer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
613722b3cd580146774004ac

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