Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.204

Arrêt du 10 juillet 1995Pourvoi n° 92-40.204

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 18, voie de Rupt à Aulnois-en-Perthois (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme Contrôles tests expertises (CTE), dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1985 par la société Contrôles tests expertises (CTE), en qualité de technicien de contrôle, a été licencié le 11 janvier 1989 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des faits, de fausse application de conventions faisant la loi des parties, de défaut de réponse à conclusions, de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui lui était soumis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société contrôles tests expertises (CTE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe247

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe247.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.