Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.332

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 89-61.332

Non publiéLicenciementDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 15 juin 1989), d'avoir déclaré valable la désignation, pour l'Union locale CGT, le 30 mai 1989, de M. X. comme délégué syndical, alors que l'entreprise Ferroviaire entend, d'une part, contester les conditions dans lesquelles a été réalisée la computation du nombre de salariés présents dans l'établissement au moment de la désignation de M. X.; qu'elle entend, d'autre part, faire valoir le caractère frauduleux de la nomination de celui-ci, compte tenu d'une procédure de licenciement imminente à son égard.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Ferroviaire, ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit :

1°/ de M. Mustapha X..., demeurant rue Henri Dunant, Cité du Lac à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°/ de M. Y..., Union Locale CGT, ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 15 juin 1989), d'avoir déclaré valable la désignation, pour l'Union locale CGT, le 30 mai 1989, de M. X... comme délégué syndical, alors que l'entreprise Ferroviaire entend, d'une part, contester les conditions dans lesquelles a été réalisée la computation du nombre de salariés présents dans l'établissement au moment de la désignation de M. X... ; qu'elle entend, d'autre part, faire valoir le caractère frauduleux de la nomination de celui-ci, compte tenu d'une procédure de licenciement imminente à son égard ;

Attendu que le moyen n'énonce pas en quoi le jugement attaqué n'est pas conforme aux règles de droit, et ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;

D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372147cd580146773f2777

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f2777.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.