Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.975
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.975
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 26 juin 2000 a astreint M. X. à cesser tous actes tombant sous le coup d'une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail l'ayant lié à la société SCF et a constaté que cette société avait subi en raison de la violation de cette clause un préjudice pour l'évaluation duquel il a ordonné une expertise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code Civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 26 juin 2000 a astreint M. X... à cesser tous actes tombant sous le coup d'une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail l'ayant lié à la société SCF et a constaté que cette société avait subi en raison de la violation de cette clause un préjudice pour l'évaluation duquel il a ordonné une expertise ;
Attendu que M. X... ayant, après exécution de cette mesure, fait valoir que la clause de non-concurrence était nulle pour absence de contrepartie financière, l'arrêt retient, pour allouer une somme à la société SCF, que ce moyen se heurte à l'autorité de chose jugée de la précédente décision ayant validé la clause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la précédente procédure, elle ne s'était pas prononcée sur la question de la validité de la clause qui ne lui était pas soumise, en sorte que la prétention à nullité de cette clause ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SCF aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372481cd580146774160ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd580146774160ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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