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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.745

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2006
Numéro d'affaire
04-40.745

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le X..., salariée de la société Sécuritas France, invest…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le X..., salariée de la société Sécuritas France, investie de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a exercé son mandat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003 ) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappels de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures.

Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour.

Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas France dans ses conclusions, l'URSSAF admet l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales, au motif qu'il s'agit d'un remboursement de frais, de sorte que viole le texte conventionnel susvisé , les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et les arrêtés des 26 mai 1975 et 20 novembre 2002 l'arrêt attaqué qui retient que ladite indemnité ne constitue pas un remboursement de frais mais un complément de salaire, en refusant expressément de tenir compte de la qualification retenue par l'URSSAF ; 2 ) que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit l'allocation d'une indemnité de panier au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pendant une durée minimale ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et des dispositions susvisées de la convention collective l'arrêt attaqué qui décide que la prise d'heures de délégation permettrait à la salariée concernée de bénéficier de l'indemnité litigieuse, bien qu'elle ne soit alors pas tenue d'effectuer un service continu, ni de travailler en horaires décalés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime était due selon la convention collective à tout salarié effectuant un service d'une certaine durée, a exactement décidé qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire de travail journalier des agents de sécurité, et devait être prise en compte au titre des heures de délégation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.