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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.684

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2001
Numéro d'affaire
99-40.684

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h nutrition animale, société anonyme, dont le siè…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h nutrition animale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section industrie), au profit de M.

Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Guyomarc'h nutrition animale, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., salarié de la société Guyomarc'h nutrition animale depuis février 1983, en qualité d'ouvrier tireur, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie en 1996 et 1998 ; qu'il a obtenu de son employeur, pour ces arrêts de travail, le versement d'une indemnité complémentaire calculée sans tenir compte des suppléments de rémunération pour travail de nuit ; que saisi par le salarié, le 30 décembre 1997, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 58-2-1 de la Convention collective nationale de la meunerie prévoit le versement, au profit des salariés malades, d'une indemnité complémentaire dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié malade s'il avait travaillé ; que ce texte n'institue pas au profit du salarié malade un droit au versement des majorations pour travail de nuit qui viennent compenser une sujétion particulière qui n'est pas supportée en cas d'absence ; qu'en déclarant M.

X... fondé à demander que les indemnités complémentaires versées pendant sa période de maladie soient calculées en prenant en considération les majorations pour un travail de nuit qu'il n'avait pas effectué, le conseil de prud'hommes a violé les articles 58-2-1 et 58-2-2 de la Convention collective de la meunerie ; 2 / que l'article 3 de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de salaire ne confère aucun droit au salarié à un complément de rémunération pour travail de nuit dès lors qu'il n'a pas à supporter la sujétion liée à cet horaire de travail ; qu'en faisant droit, sur le fondement de ce texte, à la demande de M.

X... tendant à voir intégrer à la rémunération relative aux absences pour jours fériés les suppléments pour travail de nuit, aux seuls motifs que la société n'apportait aucun élément prouvant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978 ; Mais attendu que, selon l'article 58-2-1 de la Convention collective nationale de la meunerie, les employeurs doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents, sous déduction des indemnités journalières ; que les indemnités allouées à ce titre au salarié malade ou accidenté s'appliquent au salaire brut dans la limite du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé ; que le conseil de prud'hommes, faisant une exacte application de ces dispositions, a exactement décidé que le montant des suppléments pour travail de nuit dont le salarié avait bénéficié jusque là, calculé sur la base de son horaire habituel de travail, devait être inclus pour la durée des arrêts de travail, y compris les jours fériés, dans l'indemnité litigieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la décision attaquée a dit que la plupart des sommes allouées au salarié seraient majorées d'intérêts au taux légal prenant effet à partir du 26 octobre 1996 ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1153 susvisé que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ; que le même effet devant être attaché à la demande en justice, ces intérêts ne sont dus que de ce seul moment ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure à la demande en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes au paiement desquelles la société Guyomarc'h est condamnée envers le salarié seront majorées d'intérêts légaux à partir du 26 octobre 1996, le jugement rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que ces sommes seront majorées d'intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1997 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.