Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.393
Arrêt du 10 janvier 1990Pourvoi n° 87-44.393
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Z..., demeurant à Marseillan (Hérault), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de Madame Claude Y..., domiciliée à Marseillan (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou,
conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 22 juillet 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancienne employée, Mme Y..., des indemnités d d de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a, d'une part, pas respecté le principe du contradictoire en n'informant pas M. Z..., avant l'audience de jugement, que sa demande de renvoi de l'affaire serait rejetée et n'a, d'autre part, pas légalement motivé sa décision dès lors qu'il ne résulte pas de celle-ci que l'employeur s'était à tort dispensé du règlement du préavis ;
Mais attendu, d'une part, que la seule demande de renvoi présentée par une partie ne dispense pas celle-ci de comparaître ; qu'en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté en la cause ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la lettre de licenciement n'indiquait aucun motif, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137211ccd580146773f10e2
