Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 79-10.116
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/1980
- Numéro d'affaire
- 79-10.116
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Résumé
C'est à bon droit que les juges du fond qualifient d'accident du travail l'accident dont a été victime un jeune garçon, alors qu'il livrait de la marchandise, à mobylette, sur ordre de son cousin charcutier, dès lors qu'ils relèvent qu'il ressortait des documents de la cause et de l'aveu même du charcutier qu'au moment de l'accident, la victime travaillait chez lui depuis plus de deux mois, moyennant une rémunération, ce dont il résultait qu'elle lui était unie par un lien de subordination, peut important que le contrat d'apprentissage eût été valable ou nul en la forme.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 6 OCTOBRE 1972, PASCAL X..., ALORS AGE DE QUINZE ANS, ALLAIT A MOBYLETTE, SUR ORDRE DE SON COUSIN GAVAUDAN, CHARCUTIER, LIVRER DE LA MARCHANDISE QUAND IL FUT VICTIME D'UN ACCIDENT ; QUE SES BLESSURES LUI CAUSERENT LA PERTE D'UN OEIL ; QUE L'ACCIDENT NE FUT DECLARE A LA SECURITE SOCIALE QUE LE 5 MARS 1976 PAR X...
QUI ETAIT ALORS DEVENU MAJEUR ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'EN L'ABSENCE D'ECRIT, LA COUR NE POUVAIT PAS DEDUIRE DE SIMPLES CIRCONSTANCES DE FAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE SANS VIOLER LES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DU TRAVAIL QUI FAIT DE CE CONTRAT UN CONTRAT SOLENNEL DEVANT ETRE ENREGISTRE A L'INSPECTION DU TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RELEVE QU'IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DE L'AVEU MEME DE GAVAUDAN QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LE JEUNE X...
TRAVAILLAIT, DEPUIS JUILLET 1972, POUR GAVAUDAN MOYENNANT UNE REMUNERATION ; QUE, PEU IMPORTANT QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE EUT ETE VALABLE OU NUL EN LA FORME, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X...
ET GAVAUDAN ETAIENT UNIS PAR UN LIEN DE SUBORDINATION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.