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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-15.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01163

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1163 FS-B Pourvoi n° F 24-15.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 24-15.511 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l' [5], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[5], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), M. [G] a été engagé en qualité de VRP au sein de l'[5] à compter du 14 mai 2018. 2.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2019 avec prolongation jusqu'au 5 janvier 2020, puis a connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés.

En dernier lieu, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 2 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant la période du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023. 3.

L'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, l'arrêt de travail étant prolongé du 2 mars au 7 septembre 2023. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude du 6 mars 2023 et de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable cet avis, alors « que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; que l'examen de reprise ne peut être organisé qu'à compter de la reprise effective du travail par le salarié et non pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié de nullité et d'inopposabilité de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 mars 2023, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé dans le cas d'une visite de reprise programmée à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.