Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.383

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 94-45.383

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Claude Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est : 23170 Chambon-sur-Voueize, prise en la personne de Mme Patricia Y..., gérante,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant 16, résidence du Vieux Pont, 23170 Chambon-sur-Voueize,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 538, 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, par arrêt rendu le 11 octobre 1994, la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lettre reçue au conseil de prud'hommes de Guéret le 18 août 1993 à l'encontre d'un jugement notifié à la société Claude Y... le 15 juillet 1993;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier de procédure que la déclaration d'appel avait été expédiée le 13 août 1993, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722becd58014677400f04

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