Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.578

Arrêt du 10 décembre 1992Pourvoi n° 89-43.578

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que dans les contrats que la société DACF faisait souscrire à ses clients, le suivi de la comptabilité était intégré à l'ensemble des opérations fiscales et juridiques constituant son objet social, et qu'il résultait d'une lettre adressée par un client à la société que M. X. s'était vu confier non seulement des tâches comptables mais encore diverses opérations de gestion, la cour d'appel a pu, sans se contredire, décider qu'il y avait eu violation de la clause contractuelle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant L'Enclos à La Fresnaye-sur-Chedouet (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la Défense artisanale et commerciale de France (DACF), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la DACF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989), qu'en 1978, la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF), devenue société Conseils d'expertises comptables de France (CECF), qui exploitait un cabinet fiscal et juridique, a embauché M. X... en qualité d'agent gestionnaire à l'agence d'Alençon (Orne) ; que, le 19 janvier 1988, celui-ci a démissionné de ses fonctions et, à l'issue du délai de préavis, s'est établi à la Fresnaye-sur-Chedouet (Sarthe) pour exercer, à titre libéral, une activité de conseil aux entreprises ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, statuant en matière de référé, de lui avoir fait interdiction de poursuivre son activité en infraction à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté à la fois qu'il était reproché à M. X... d'avoir fait des opérations de comptabilité, et que de telles opérations n'entraient pas dans l'objet social, elle ne pouvait, sans contradiction, décider que les conditions de la concurrence étaient réunies ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il avait été demandé à M. X... d'accomplir des actes de gestion concurrençant la DACF sans rechercher s'il les avait effectivement accomplis, elle a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans les contrats que la société DACF faisait souscrire à ses clients, le suivi de la comptabilité était intégré à l'ensemble des opérations fiscales et juridiques constituant son objet social, et qu'il résultait d'une

lettre adressée par un client à la société que M. X... s'était vu confier non seulement des tâches comptables mais encore diverses opérations de gestion, la cour d'appel a pu, sans se contredire, décider qu'il y avait eu violation de la clause contractuelle ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas avoir tranché le litige en ne définissant pas les activités qu'il faisait interdiction à M. X... d'exercer ; Mais attendu qu'en interdisant à M. X... de continuer toute activité de conseil aux entreprises en matière fiscale, sociale et juridique de nature à concurrencer la DACF, la cour d'appel a donné une solution au litige qui lui était soumis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613721c9cd580146773f7540

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c9cd580146773f7540.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1992.

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