Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.056

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.056

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à lui payer une somme de 54 600 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérireuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société Longométal, demeurant ..., BP 113, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ancel, avocat de la société Longométal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 mai 1981 par la société Longométal en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 2 août 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à lui payer une somme de 54 600 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérireuse, alors qu'il réclamait une somme de 218 593,25 francs, correspondant au préjudice établi, d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive d'un certificat de travail et de ne lui avoir octroyé qu'une somme de 1 000 francs au titre de l'article 700, alors qu'il faisait valoir des frais irrépétibles de 108 803,27 francs ;

Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont relevé que le certificat de travail avait été remis au salarié sans retard ; que, d'autre part, ils ont souverainement évalué le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, les juges du fond sont souverains pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Longométal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f621b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f621b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.