Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 74-40.701
Arrêt du 10 décembre 1975Pourvoi n° 74-40.701
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
- Un arrêt ne peut donc condamner un employeur à verser un complément de rémunération à son salarié en se fondant sur le fait qu'un avenant à la convention entre les parties était dénué d'efficacité faute d'avoir, conformément à la convention, été enregistré alors que la validité de cet avenant n'était pas contestée de ce chef et que les parties n'avaient pas été invitées à présenter leurs observations.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971;
ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOYENS QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LAMOINE, COIFFEUR, A VERSER UN COMPLEMENT DE REMUNERATION A DAME X..., QUI AVAIT ETE GERANTE TECHNIQUE A SON SERVICE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'AVENANT DEGAGEANT DAME X... DE TOUTE RESPONSABILITE ETAIT DENUE DE VALEUR FAUTE DE L'ENREGISTREMENT PREVU PAR LES PARTIES POUR TOUTE MODIFICATION A LEURS CONVENTIONS;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VALIDITE DE L'AVENANT N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE DE CE CHEF ET ALORS QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, D'OU IL AURAIT RESULTE QUE L'AVENANT PRODUIT AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ENREGISTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b2179ba5988459c55aea
