Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.780

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-42.780

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'en demandant à l'intéressée d'aménager pour 1985 une année de transition, tenant compte de ses ressources financières, l'employeur n'avait pas procédé à une modification substantielle du contrat de travail de la directrice qui conservait la même mission générale d'élaborer, de préparer et de réaliser des programmes avec les moyens matériels et financiers mis à sa disposition par l'association, et qu'en quittant son emploi le 22 juillet 1984, elle avait démissionné.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du Centre d'Action Culturelle d'Orléans et du Loiret, Carré Saint-Vincent à Orléans (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre d'Action Culturelle d'Orléans et du Loiret, les

conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., directrice de la Maison de la culture d'Orléans (MCO) depuis le 1er septembre 1977, a pris acte, par lettre du 18 juillet 1984, de la rupture, pour compter du 22 juillet suivant, de son contrat de travail du fait de l'employeur et a été, par lettre du 21 juillet 1984 du président de l'association Centre d'action culturelle d'Orléans et du Loiret, son employeur, dispensée de l'exécution de son préavis ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'en demandant à l'intéressée d'aménager pour 1985 une année de transition, tenant compte de ses ressources financières, l'employeur n'avait pas procédé à une modification substantielle du contrat de travail de la directrice qui conservait la même mission générale d'élaborer, de préparer et de réaliser des programmes avec les moyens matériels et financiers mis à sa disposition par l'association, et qu'en quittant son emploi le 22 juillet 1984, elle avait démissionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir que l'employeur avait, dans ses lettres des 4 et 21 juillet 1984, considéré qu'une modification substantielle avait été apportée au contrat de travail et avait expressément admis le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le Centre d'Action Culturelle d'Orléans et du Loiret, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent

arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4430

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4430.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.