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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.346

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2025
Numéro d'affaire
24-15.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00899

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 899…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° B 24-15.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.346 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Teva santé, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de visiteur médical par la société Teva santé à compter du 16 août 2010. 2.

Un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Teva santé a été signé le 5 juillet 2018 et validé le 13 juillet 2018. 3.

Licencié pour motif économique par lettre du 31 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen des moyens Sur le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est justifiée par un motif économique et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la suppression du poste d'un salarié consécutive à une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si l'employeur démontre que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger la rupture du contrat de travail de M. [X] justifiée par un motif économique, la cour d'appel a retenu que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise était suffisamment établie, au regard des éléments en présence, et qu'elle était de nature à justifier la réorganisation de l'activité de Teva santé visant selon cette dernière à redynamiser l'activité commerciale avec une nouvelle approche et des outils adaptés, des gains de volumes d'activité et de parts de marché et le redressement des marges" et que le graphique représentant la marge de contribution entre 2016 et 2021 en millions d'euros et de pourcentage des ventes nettes sur la base d'estimations et projections pour les deux hypothèses, l'une sans réorganisation et l'autre avec réorganisation, démontre l'existence d'une menace, ces prévisions notamment lorsqu'elles sont pessimistes, étant effectivement un élément pertinent pour considérer la réalité du motif économique invoqué" ; qu'en statuant ainsi sans faire ressortir en quoi la suppression de 45% des effectifs de l'entreprise et celle, en particulier, de l'activité de promotion de visite médicale en interne pour les produits issus du portefeuille de ville respiratoire et gastroentérologie invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de M. [X] étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail, les deux premiers textes en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le dernier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6.

Il résulte de l'article L. 1233-3, 3°, du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.