Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.547

Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 02-60.547

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X. comme déléguée syndicale supplémentaire, le jugement attaqué retient essentiellement que l'établissement distinct de Montceau-les-Mines avait un effectif de moins de 500 salariés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par lettre du 8 février 2002, l'Union locale CGT de Montceau-les-Mines a notifié au directeur du siège social d'Ivry-sur-Seine de la société Tenovis et au directeur de l'établissement de cette même société de Montceau-les-Mines la désignation de Mlle X... comme déléguée syndicale supplémentaire de l'entreprise ; que la société Tenovis a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler cette désignation ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mlle X... comme déléguée syndicale supplémentaire, le jugement attaqué retient essentiellement que l'établissement distinct de Montceau-les-Mines avait un effectif de moins de 500 salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat soutenait que la désignation litigieuse avait été faite au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance, qui ne s'est pas expliqué sur cette question, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372436cd580146774139c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd580146774139c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.