Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.196

Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-46.196

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., estimant avoir été engagé par la société Les Hautes Terres en qualité de négociateur-cadre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont il se prévalait.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., estimant avoir été engagé par la société Les Hautes Terres en qualité de négociateur-cadre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont il se prévalait ;

Attendu que, pour décider que la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé par M. X... et par Mme Y..., gérante de la société et daté du 12 décembre 1995, n'était pas rapportée par la société Les Hautes Terres, l'arrêt retient que la société Les Hautes Terres et M. Jean-Marie Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, se contentent d'affirmer, sans en rapporter la preuve, que le contrat serait un faux, antidaté, établi postérieurement à la révocation de Mme Y... de son poste de gérante alors que les mentions figurant au contrat correspondent à la situation de la société au 12 décembre 1995 puisqu'il y est indiqué que la société a son siège à Saint-Laurent du Var ce qui était le cas, dès lors que selon l'extrait K bis, ce n'est qu'à partir du 6 février 1996 que la société a transféré son siège à Nice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, il est écrit : "cette société transfère son siège de Nice à Saint-Laurent du Var" et "dépôt de l'acte 22 décembre 1995", ce dont il résutait qu'au 12 décembre 1995, date du contrat litigieux, la société avait son siège à Nice et non à Saint-Laurent du Var, comme indiqué inexactement sur le contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du registre du commerce et des sociétés et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd58014677413900

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413900.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.