Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.503

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 92-43.503

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2 / M. Guy Z..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Oise industrie, prise en la personne de son représentant légal, domicilié route de Valescour, zone industrielle Sud à Saint-Just-en-chaussée (Oise),

2 / de M. Y..., administrateur judiciaire de la SARL Oise Industrie, demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gérard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois M 92-43.503 et N 92-43.504 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que MM. Z... et X..., salariés de la société Oise Industrie, en redressement judiciaire, estimant avoir subi un dommage à la suite de la rupture de leur contrat de travail, ont sollicité des dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés reprochent à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Beauvais, 13 avril 1992) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que le défendeur s'en rapportait à justice ;

Attendu que le juge du fond, après avoir constaté que les salariés avaient été remplis de leurs droits sur leurs créances de salaires et s'étaient désistés de cette partie de leurs demandes, a retenu qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Z... et X..., envers la société Oise Industrie et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137221ecd580146773fa62c

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