Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-11.043

Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-11.043

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE STRASBOURG, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Victor Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ... (Bas-Rhin),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 issu de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 28 août 1947 fixant les modalités d'application de l'article 11 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a précompté à partir du 1er juillet 1980, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et des textes subséquents, une cotisation d'assurances sociales sur l'avantage de vieillesse servi à son ancien agent, M. Victor Y..., recruté avant 1946 et admis à la retraite en 1977 ; que, pour décider que l'intéressé n'avait à subir aucune retenue de ce chef, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la loi du 28 décembre 1979, si elle modifie l'assiette de la cotisation des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, n'affecte pas le statut particulier des agents des anciennes caisses d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dont elle ne fait pas mention, et ne met pas obstacle à ce que la cotisation qu'elle institue soit prise en charge, en vertu de dispositions particulières, par l'organisme débiteur des avantages de retraite ; Attendu, cependant, que si, par l'effet de l'arrêté toujours en vigueur du 28 août 1947 ayant maintenu à leur profit les avantages antérieurement acquis, les agents titulaires des anciennes caisses d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en fonction au 30 juin 1946, bénéficient à titre personnel pendant leur activité de l'exonération de la contribution aux assurances sociales qui leur était jusqu'alors accordée par leur statut, ces avantages sont strictement limités à ceux que vise l'arrêté précité et ne peuvent être étendus à une cotisation nouvelle due sur les pensions de retraite après la cessation du contrat de travail et instituée par une loi postérieure au 30 juin 1946 ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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Identifiant source
613720e9cd580146773ef6da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e9cd580146773ef6da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.