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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.303

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
22-13.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00648

Résumé

Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 648 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires unitaires démocratiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.303 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF gares et connexions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité social et économique gares et connexions (comité central d'entreprise), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français CGT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes-ferroviaire, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires unitaires démocratiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF gares et connexions, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité social et économique gares et connexions et de l'Union nationale des syndicats autonomes-ferroviaire, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), le Groupe public ferroviaire, créé par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, était initialement constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), dont l'EPIC SNCF mobilités en charge des missions d'exploitation des services de transport ferroviaire, lequel comprenait en son sein l'entité « Gares & connexions » chargée de la gestion, de la modernisation et du développement des 3 000 gares ferroviaires sur le réseau et employant environ 3 100 salariés. 2.

Dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques instaurés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées au plan national avec les organisations syndicales représentatives, ces négociations portant à la fois sur la détermination des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques et sur la mise en place de représentants de proximité. 3.

Faute d'accord, la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques a été faite par décision unilatérale et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur recours, a validé cette décision et la reconnaissance de trente-trois établissements distincts.

Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Denis, saisi d'un recours contre cette décision, a fixé le nombre d'établissements distincts à trente-trois comités sociaux et économiques, dont un établissement « Gares & connexions ».

Par arrêt du 19 décembre 2018 (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, publié), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement. 4.