Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.162

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 96-45.162

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sylvestra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montbrison, au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., gérant de la société Sylvestra, a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montbrison, rendue le 10 septembre 1996, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui tend à inviter la Cour de Cassation à procéder à un examen des faits sur une demande dont la formation de référé n'était pas saisie, est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sylvestra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372309cd580146774049da

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