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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.471

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2023
Numéro d'affaire
21-21.471
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00094

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° X 21-21.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.471 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-12.55), M. [M], engagé le 24 avril 1977 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine ( l'URSSAF), a obtenu le 17 avril 1981 le diplôme de l'école des cadres et a été promu le 1er octobre 1982 agent de contrôle employeur.

Il a pris sa retraite en septembre 2016. 2.

Le 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957, outre le paiement d'un rappel d'indemnité de guichet par application de l'article 23 de la convention collective, d'une somme à titre de remboursement de repas et des dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1° / que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'il incombe en conséquence au salarié qui se prétend victime d'une rupture d'égalité de rapporter la preuve que des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ont bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles règles relatives à la classification conventionnelle ; qu'en l'espèce, M. [V] [M] se plaignait d'une rupture d'égalité de traitement avec notamment deux salariés, M. [R] et Mme [K], qui avaient, contrairement à lui, été promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que cependant, il ne versait aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'ils auraient été placés dans une situation identique ou similaire à la sienne tout en bénéficiant d'une classification ou d'une rémunération plus élevée ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que si l'URSSAF Aquitaine soutenait que M. [R] et Mme [K] présentaient ‘'un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], M. [R] et Madame [K] occupant respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne'‘, ‘' Il n'est cependant produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés.

Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée'‘ ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve que l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait pas eu pour effet que des salariés promus postérieurement avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de M. [M] promu antérieurement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°/ que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de fournir les éléments de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; qu'en l'espèce, M. [M] se plaignait d'une rupture d'égalité de traitement avec notamment deux salariés, M. [R] et Mme [K] ; qu'il lui incombait donc de fournir les éléments de nature à établir que ces salariés étaient placés dans une situation identique ou similaire à la sienne, ce qu'il ne faisait pas ; que cependant, la cour d'appel a retenu une rupture d'égalité de traitement en comparaison de ces salariés, au prétexte que si l'URSSAF Aquitaine soutenait qu'ils présentaient ‘'un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], M. [R] et Madame [K] occupant respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne'‘,'‘Il n'est cependant produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés.

Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée'‘ ; qu'en faisant ainsi intégralement peser sur l'employeur la charge de la preuve d'une différence de situation entre M. [M] et les salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement : 4.