Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.784

Arrêt du 1 décembre 1999Pourvoi n° 99-40.784

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports X... Ali, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Patrice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Transports X... Ali fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... le montant de salaires et à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part de son inexistence juridique et de seconde part, d'une dénaturation des faits et des pièces ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance de référé ni des pièces de la procédure que la société des Transports X... Ali, qui a comparu à l'audience à laquelle elle était représentée par son gérant, M. Ali X..., ait invoqué son incapacité d'ester en justice ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne saurait être reproché à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'avoir dénaturé des pièces sur lesquelles elle ne s'est pas fondée, et que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Transports X... Ali aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
61372365cd580146774093ab

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