Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-13.331
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-13.331
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00339
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Résumé
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° H 25-13.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.331 contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des éléctions professionnelles), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 19 mars 2025), en vue du renouvellement des comités sociaux et économiques et à la suite d'une évolution de la structure de l'entreprise en octobre 2023, un accord unanime a été conclu le 22 décembre 2023 entre la société Adecco France (la société) et les organisations syndicales représentatives prévoyant cinq établissements distincts dont celui de la direction opérationnelle Ouest. 2.
Par décision unilatérale, l'employeur a prévu la publication des listes électorales le 19 novembre 2024 et le dépôt des candidatures pour le premier tour au 26 novembre 2024. 3.
Les listes électorales ont été publiées le 19 novembre 2024 pour tous les établissements, sans contestation dans les trois jours.
M. [R], salarié de la société, non inscrit sur les listes électorales en qualité d'électeur et d'éligible, s'est porté candidat titulaire au second tour des élections au sein de l'établissement Ouest par lettre du 18 janvier 2025. 4.
Le 28 janvier 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette candidature.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la candidature du salarié au second tour des élections au sein de son établissement Ouest, alors « que l'absence de contestation, dans le délai légal, du défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [R] ne figurait pas sur la liste électorale de l'établissement Ouest et que ce défaut d'inscription n'avait pas été contesté dans le délai de trois jours ; qu'en déboutant cependant la société Adecco France de sa demande d'annulation de la candidature de M. [R] au second tour des élections de l'établissement Ouest de la société au prétexte inopérant qu'au second tour, les candidatures étaient libres et pouvaient émaner d'un candidat individuel et que chaque candidature individuelle était considérée comme une liste, quand la liberté des candidatures au second tour ne dispense pas les candidats de respecter les conditions d'éligibilité et en particulier celle tenant à l'inscription sur les listes électorales, le tribunal a violé les articles ''L. 2314-9'' et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail : 6.
Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 7.