Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-13.633
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00352
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Non-lieu à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Non-lieu à statuer M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° Q 24-13.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 Le comité social et économique de l'établissement Orange France siège (CSEE OFS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.633 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Orange Caraïbe, aux droits de laquelle vient la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Orange France siège, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance 1.
Il est donné acte à la société Orange de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Orange Caraïbe, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2023.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés), qui forment une unité économique et sociale composée de quatorze établissements distincts dont l'établissement Orange France siège (OFS) qui regroupe environ 3 300 salariés, ont présenté au titre de l'information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au comité social et économique de l'établissement OFS (le CSEE) le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) lors de la réunion du 21 juillet 2022, à l'issue de laquelle il a été convenu d'un enrichissement du document. 3.
L'avis du CSEE sur le PAPRIPACT a ensuite été mis à l'ordre du jour d'une réunion du CSEE du 13 décembre 2022. 4.
Le CSEE avait saisi le 27 octobre 2022 le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'enjoindre aux sociétés d'élaborer et de lui présenter un PAPRIPACT conforme aux exigences légales prévues par le code du travail, sous astreinte, et de suspendre dans cette attente la procédure de consultation du comité social et économique d'établissement sur la politique sociale de l'entreprise.
Non-lieu à statuer, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 5.
Selon l'article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. 6.