Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.187
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-40.187
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 29 septembre 1992 par la société Clinique Sainte Anne, e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 29 septembre 1992 par la société Clinique Sainte Anne, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, service de nuit, rémunérée sur la base du coefficient 330 du niveau V de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 29 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et des prétentions connexes, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'horaire de nuit de 11 heures, compte tenu de l'organisation du travail par cycle de cinq nuits consécutives suivies de 5 nuits de repas, entrait dans le cadre de l'horaire légal et que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée compte tenu de l'organisation de son travail pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires en vertu de l'article 29 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Clinique Sainte-Anne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Clinique Sainte-Anne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.