Cour de cassation, Chambre mixte, 28 février 1986, 84-93.287
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre mixte
- Date
- 28/02/1986
- Numéro d'affaire
- 84-93.287
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Résumé
Le personnel navigant technique d'une compagnie aérienne étrangère, administré par le siège social situé à l'étranger et exerçant exclusivement son activité sur des appareils possédant une nationalité étrangère, en vertu de la Convention de Chicago du 7 novembre 1944, n'appartient pas au personnel de la succursale parisienne de cette compagnie, alors même qu'il est basé à Paris en vertu d'une disposition des contrats de travail, toujours révisable en fonction des nécessités du service. La circonstance que les avantages sociaux accordés au personnel de la succursale ont été étendus au personnel navigant technique basé à Paris et que ses membres ont été admis à participer à la gestion des oeuvres sociales dont ils bénéficient et sont représentés, à ce titre, au comité d'entreprise, n'est pas de nature à entraîner une modification de leur statut. Ces avantages particuliers résultent, en effet, non des dispositions d'ordre public du Code du travail, mais d'accords collectifs dont la licéité, expressément prévue par l'article L 434-8 (devenu L 434-12) du Code du travail, ne peut avoir pour nécessaire effet d'entraîner l'assimilation du personnel navigant technique à celui de la succursale parisienne de la Compagnie étrangère. Il en résulte que le comité d'entreprise de cette succursale étranger à l'organisation des réseaux de navigation, n'a pas à être informé et consulté, tant en ce qui concerne l'acquisition d'appareils destinés à la navigation internationale, qui relève de la compétence de la seule administration de la compagnie, que sur les mutations de membres du personnel navigant technique qui peuvent être la conséquence d'une telle acquisition.
Texte de la décision
La cour de cassation, statuant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) Le Comité d'Entreprise de la société AIR-AFRIQUE, représenté par son secrétaire, Monsieur Roland A..., domicilié ... (60120), partie civile, 2°) Z...
Jean-Claude, demeurant ..., prévenu, et la Société AIR-AFRIQUE dont le siège social est situé à la même adresse, civilement responsable, contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 12 juin 1984 qui a condamné Monsieur Z... à 3.000 francs d'amende pour un délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'entreprise, le relaxant des autres chefs de prévention, qui a accordé des réparations au Comité d'entreprise, partie civile, et qui a déclaré la Société AIR-AFRIQUE civilement responsable ; Le Comité d'entreprise de la Société AIR-AFRIQUE, M.
Z...
Jean-Claude et la Société AIR-AFRIQUE se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 juin 1984 ; Mme le Premier Président de la Cour de Cassation a, par ordonnance du 31 décembre 1985, renvoyé la cause devant une Chambre mixte composée de la Première Chambre Civile, de la Chambre Sociale et de la Chambre Criminelle ; Le Comité d'entreprise de la Société AIR-AFRIQUE invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle NICOLAS - MASSE-DESSEN et GEORGES ; Monsieur Z... et la Compagnie AIR-AFRIQUE invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé par Me Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un Traité relatif aux transports aériens en AFRIQUE, signé à YAOUNDE, le 28 mars 1961, par dix Etats africains, a été créée une société commune à ces Etats, dotée de la personnalité morale et réputée posséder la nationalité de chacun d'eux ; que dénommée "AIR-AFRIQUE", cette compagnie aérienne a été constituée sous la forme d'une société anonyme de droit privé dont le siège était fixé dans la capitale de chacun des Etats parties au traité, son siège administratif étant établi à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) ; Qu'en 1963, une succursale d'AIR-AFRIQUE a été ouverte à PARIS ; que 297 salariés, classés dans la catégorie "personnel au sol" y sont employés ; que, par ailleurs, les membres du personnel navigant technique sont répartis entre trois bases de rattachement, ABIDJAN, DAKAR et PARIS, 140 d'entre eux étant affectés à PARIS ; qu'un Comité d'entreprise a été créé en 1976, en vue de la représentation du personnel de la succursale parisienne ; que les membres du personnel navigant technique, résidant dans la capitale française, ont été admis à bénéficier des avantages sociaux accordés au personnel au sol, à faire partie du collège électoral du Comité d'entreprise et à participer à la gestion des oeuvres sociales ; Attendu que les juges constatent qu'à partir de 1979, des difficultés sont apparues dans les rapports entre le Comité d'entreprise et la direction d'AIR-AFRIQUE à laquelle il était reproché de porter atteinte au fonctionnement de l'institution représentative du personnel ; que le conflit s'étant aggravé, le Comité d'entreprise a, en 1982, assigné devant la juridiction répressive X...
Koffi, Président-directeur général de la société, et Jean-Claude Z..., Directeur de la succursale parisienne, la société AIR-AFRIQUE étant, elle-même, citée en qualité de civilement responsable ; qu'il était reproché aux deux dirigeants d'avoir omis de communiquer annuellement au Comité d'entreprise les informations et documents énumérés par l'article L. 432-4 d) du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, et d'avoir négligé d'informer et de consulter ledit comité préalablement à toute décision, au sujet de mesures affectant les conditions de travail du personnel, plus précisément à l'occasion de l'acquisition par AIR-AFRIQUE en 1980, de trois appareils de type "Airbus" et de la mutation à DAKAR, en vue de l'exploitation de ces appareils, de six membres du personnel navigant technique affectés jusqu'alors à PARIS ; Attendu que, saisie, sur appels des parties et du ministère public, de la décision des premiers juges, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a mis hors de cause X...
Koffi, qui n'était pas intervenu dans le conflit, a déclaré Z... coupable d'un seul délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'entreprise, le relaxant des autres chefs de prévention, a retenu la responsabilité civile d'AIR-AFRIQUE et a statué sur la demande de réparations civiles du Comité d'entreprise ; En cet état : I - SUR LE POURVOI DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE AIR-AFRIQUE : Sur le moyen unique : "pris de la violation des articles L. 432-4 c) du Code du travail, 3 du Code civil, L. 121-6 du Code de l'aviation civile, de l'article 3 de la Convention relative aux infractions et autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à TOKYO, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de la non-information et de la non-consultation du Comité d'entreprise sur l'achat de nouveaux appareils par la société et sur la mutation en résultant à DAKAR de six pilotes en fonction en FRANCE. "aux motifs que le Comité d'entreprise n'avait pas à donner son avis sur l'achat de trois avions type "Airbus", s'agissant d'une décision qui relève du siège de la société et concerne l'ensemble de son activité internationale ; que, s'agissant de la mutation des pilotes, il n'avait pas davantage à être consulté ; qu'en effet, comme l'ensemble du personnel navigant technique, ils étaient engagés en vertu d'un contrat régi par une loi étrangère et administrés par leur employeur et non par la succursale française, sauf sur des points de détail, pour des raisons pratiques ; qu'ils n'avaient aucune fonction sur le sol français mais exerçaient leur activité sur des avions immatriculés en Côte d'Ivoire sous le pavillon ivoirien et donc soumis au régime de cette loi étrangère ; qu'une affectation provisoire à PARIS, liée à la résidence, ne saurait donner compétence aux organismes sociaux français alors que cette affectation pouvait être modifiée à tout moment en fonction des nécessités du service ; que le fait que la Compagnie leur ait permis de bénéficier de certains avantages sociaux n'avait aucune incidence sur les pouvoirs du Comité d'entreprise, dès lors que ces avantages résultent de dispositions particulières auxquelles la Compagnie s'était spontanément soumise ; qu'il importait peu également que ce personnel ait fait partie du collège électoral pour les élections au Comité d'entreprise, cette possibilité qui leur avait été offerte s'analysant en une tolérance pour leur permettre de gérer les oeuvres sociales dont ils bénéficiaient et ne pouvant être constitutive de droit en ce qui concerne leur rattachement direct à la Compagnie étrangère ; "alors que, d'une part, le droit à l'information du Comité d'entreprise doit s'exercer chaque fois que vient à se poser une question entrant dans les prévisions de l'article L. 432-4 du Code du travail, dont toute décision de nature à influer nécessairement sur la condition des salariés, sans qu'il soit nécessaire que la décision appartienne à son Président ; qu'en l'espèce, le Comité d'entreprise, dans ses conclusions, reprochait non seulement un défaut de consultation mais encore un défaut d'information sur une question de nature à affecter le volume ou les structures des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel ; qu'à ce chef péremptoire des conclusions il n'a pas été répondu ; "alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui constate l'affectation à PARIS du personnel considéré, l'éventualité d'une mutation pour les nécessités du service étant sans effets à cet égard, sans rechercher si elle n'emportait pas rattachement à la succursale française de la Compagnie et, par suite, application nécessaire des dispositions relatives au Comité d'entreprise, conformément à l'article 3 du Code civil, comme le faisait valoir le Comité d'entreprise dans ses conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que l'ensemble du personnel navigant technique était engagé en vertu d'un contrat régi par une loi étrangère et administré par la Compagnie AIR-AFRIQUE et non par la succursale française ; que les avantages sociaux dont il bénéficiait étaient sans incidence dès lors qu'ils résultaient de dispositions particulières auxquelles la Compagnie s'était spontanément soumise et que sa représentation au Comité d'entreprise s'analysait en une tolérance pour lui permettre de gérer les oeuvres sociales, sans rapporter ni les termes des contrats considérés ni la nature des avantages sociaux relevés pas plus que celles des dispositions particulières visées, pas plus encore que les conditions de la représentation du personnel considéré au Comité d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors surtout que la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul exercice, par le personnel considéré, de son activité dans des avions immatriculés en Côte d'Ivoire, sous le pavillon ivoirien, pour en déduire l'application d'une loi étrangère dès lors que des avions ne peuvent d'aucune façon constituer un établissement au regard du Code du travail ni du Code de l'aviation civile ; et qu'elle ne s'est référée à aucun autre fondement textuel pour justifier ce lieu ; "alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du Comité d'entreprise selon lesquelles le critère décisif de rattachement à la loi française était celui de la commune intention des parties de se référer à la loi française, qui se déduisait nécessairement ni du statut du personnel navigant technique déterminé par voie d'un accord avec les représentants du personnel élus par application de la loi française et selon lesquelles, en outre, il n'était pas admissible de prétendre que ce personnel aurait été rattaché "bénévolement" au Comité d'entreprise pour bénéficier de ses seules oeuvres sociales, l'employeur ne pouvant, à son gré, choisir parmi les prérogatives d'ordre public du Comité celles qu'il tolère de voir exercer de celles qu'il entend exclure ;" Attendu, en ce qui concerne le grief, initialement fait aux prévenus, d'avoir omis de transmettre, au Comité d'entreprise de la succursale parisienne d'AIR-AFRIQUE, les documents financiers et comptables qui, selon les prescriptions de l'article L. 432-4 d) du Code du travail, doivent être communiqués aux instances représentatives du personnel des entreprises revêtant la forme de sociétés anonymes, la Cour d'appel, dont la décision n'est pas critiquée, sur ce point, par le demandeur au pourvoi, énonce, pour déclarer la prévention non établie, que ces dispositions s'appliquent uniquement aux sociétés dont le siège est fixé sur le territoire national ; qu'elles ne sauraient concerner une société étrangère établie hors de ce territoire et que les documents financiers et comptables, relatifs à l'ensemble de l'activité d'une telle société n'ont pas à être communiqués au Comité d'entreprise d'une succursale, celle-ci fût-elle implantée en France ; Attendu que, pour écarter également, en vertu du même principe, le grief fait aux dirigeants d'AIR-AFRIQUE d'avoir, en 1980, procédé à l'acquisition de trois appareils de type Airbus, sans avoir préalablement informé et consulté le Comité d'entreprise de l'agence parisienne, alors qu'une telle décision était, selon la partie civile, de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel, la Cour d'appel relève que cet…