Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-80.200
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/01/2018
- Numéro d'affaire
- 17-80.200
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03146
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Résumé
Il résulte de l'article 132-1 du code pénal qu'en matière correctionnelle, l'exigence selon laquelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle s'impose en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales. En application de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu
Texte de la décision
N° A 17-80.200 F-P+B N° 3146 CG11 9 JANVIER 2018 CASSATION PARTIELLE M.
X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par la société Y..., M.
Marc Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire les a condamnés, la première à 20 000 euros d'amende, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
X..., président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que M.
Jérôme B..., intérimaire mis à la dispositions de la société Y... afin de procéder à des travaux d'assainissement dans un lotissement, à [...] (54), est décédé des suites de ses blessures après que les parois d'une excavation dans laquelle il était descendu se furent effondrées sur lui ; que l'inspection du travail ayant établi un procès-verbal d'infractions, le procureur de la République a fait citer M.
Marc Y..., président de la société Y..., et ladite société devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, faute notamment pour la victime d'avoir reçu une formation appropriée aux risques encourus sur le chantier ; que les premiers juges ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, ceux-ci, puis le ministère public, ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, 406, 512, 513 et 535 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Y... était comparante et assistée de Me Madrid et qu'à l'audience publique du 28 juin 2016, le président a constaté l'identité du prévenu et l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'in limine litis, l'avocat des prévenus soulève des nullités de procédure M. le substitut général, en ses réquisitions sur les nullités ; que la cour joint l'incident au fond ; qu'ont été entendus : - M.
C... en son rapport, - M.
Y... et TP Y... en leur interrogatoire, - Mme D..., de l'inspection du travail, entendu en ses observations, - L'avocat des parties civiles en sa plaidoirie, - M. le substitut général, en ses réquisitions, - L'avocat des prévenus en sa plaidoirie ; que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale, M.
Y... ayant eu la parole en dernier ; "1°) alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Y... ait été informée du droit de se taire au cours des débats, peu important à cet égard que le représentant légal de cette société, M.
Y..., lui-même poursuivi, en ait, quant à lui, été informé en son nom personnel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle précitée, n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Y... ou l'avocat de celle-ci aient eu la parole en dernier, peu important à cet égard que le représentant légal de cette société, M.
Y..., lui-même poursuivi, ait, quant à lui, en son nom personnel, eu la parole en dernier ; que, partant, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle précitée, n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt énonce que M.
Y... a été informé de son droit au silence ; qu'il en résulte que celui-ci a été informé de ce droit en sa double qualité de prévenu et de représentant à l'audience de la personne morale également prévenue ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M.
Y... a eu la parole en dernier ; qu'il en résulte qu'il a nécessairement exercé ce droit en sa double qualité précitée et que les prescriptions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, L. 8113-7 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 31/12 du 12 mars 2012 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que sur la nullité du procès-verbal 31/12 du 12/03/2012 et de la procédure subséquente ; que l'avocat de la défense fait valoir que les dispositions de l'article 55 de la loi susvisée du 12/03/2012 obligent les agents de l'inspection du travail à informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues et que cette obligation n'ayant pas été respectée, son inobservation conduit à la nullité du procès-verbal et de la procédure subséquente ; qu'il convient cependant de rappeler, ainsi que le fait fort curieusement l'avocat lui-même, que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas présent dans la mesure où la loi est postérieure aux faits et est entrée en vigueur le 24 mars 2012 ; qu'il convient de rappeler que sauf hypothèse de rétroactivité qui dans le cas d'espèce, n'est pas prévue, nul n'est tenu à appliquer une loi qui n'existe pas et c'est à tort que le conseil de la défense invoque pourtant le non-respect, par l'administration du travail, d'une obligation prescrite par un texte ; que de manière superfétatoire, il convient au demeurant de constater qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail que la direction de la société Y... a bien été avisée en date du 13 février 2012 qu'un procès-verbal avait été dressé à son encontre ; "1°) alors que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; qu'il résulte de l'article L. 8113-7 du code du travail que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République ; que la disposition de l'article 55 de la loi n° 2012-387 de la loi du 22 mars 2012, entrée en vigueur le 24 mars 2012, modifiant le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, selon laquelle, avant la transmission des procès-verbaux au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, s'applique immédiatement aux procès-verbaux établis avant cette date tant que les poursuites n'ont pas été engagées ; que pour écarter l'application de cette règle, la cour d'appel a relevé que la loi du 22 mars 2012 était postérieure aux faits litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand les citations devant le tribunal correctionnel n'étaient intervenues que le 23 décembre 2013 pour la société Y... et le 10 janvier 2014 pour M.
Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à relever qu'il ressortait du procès-verbal de l'inspection du travail que la direction de la société Y... avait bien été avisée, le 13 février 2012, qu'un procès-verbal avait été dressé à son encontre, sans caractériser, en outre, que cette société avait été informée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus tendant à l'annulation du procès-verbal établi par l'inspection du travail, faute pour celle-ci d'avoir satisfait à l'obligation d'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que le procès-verbal de constatation d'infractions, clôturé le 12 mars 2012 par l'inspection du travail, a été reçu le 19 mars par le procureur de la République, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 24 mars 2012, de l'article L. 8113-7 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 31/12 du 12 mars 2012 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que sur l'incompétence de l'inspection du travail à constater les infractions pénales ; que de manière tout aussi hasardeuse, l'avocat de la défense fait valoir que le procès-verbal 31/12 du 12/03/2012 est entaché de nullité dans la mesure où les textes régissant la compétence des inspecteurs du travail limite leur compétence au constat d'éventuelles infractions prévues dans le code du travail ainsi que d'autres infractions limitativement énumérées mais qu'en aucun cas, l'inspecteur du travail n'est habilité à relever l'infraction relevant de l'article 221-6 du code pénal visant l'homicide involontaire ce qu'a pourtant fait l'inspectrice du travail ; qu'il convient cependant de constater que le procès-verbal n° 31/12 dressé par la direction départementale du travail vise exclusivement les infractions d'absence de protection collective et d'absence de formation à la sécurité, infractions notamment visées à l'exclusion de toute autre, dans le tableau récapitulatif de clôture du procès-verbal ; qu'en conséquence de quoi, l'exception soulevée sera, là encore, écartée ; "alors que l'infraction visée à l'article 221-6 du code pénal ne fait pas partie des infractions que l'inspecteur du travail est habilité à constater en vertu des articles L. 8112-1…