Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-85.937
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR06505
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Résumé
Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée encourue
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2013, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents : M.
Guérin, président, M.
Straehli, conseiller rapporteur, MM.
Beauvais, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM.
Maziau et Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M; Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X... coupable des faits d'homicide dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité ; "en ce que ledit arrêt, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement de deux amendes d'un montant respectif de 5 000 euros et 3 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à la diffusion d'une partie de la décision dans le journal Sud Ouest édition Dordogne, à sa charge, à concurrence de la somme de 10 000 euros et en ce qu'il a statué sur l'action civile ; "aux motifs que le fait que M.
X... ait été improprement qualifié d'employeur de la victime dans la convocation initiale devant le tribunal correctionnel de Bergerac alors qu'il est simplement gérant de la société employeur de M.
Gilles Z... ne vicie en rien la procédure, la citation ayant visé les articles L.4641-1 et 4741-2 du code du travail et M.
X... ayant été en fait renvoyé en qualité de représentant légal de l'employeur ; que les premiers juges ont justement fait observer qu'il n'est pas reproché à M.
X..., dans le cadre de l'article 221-6 du code pénal, lequel renvoie expressément à l'article 121-3 du même code, une faute caractérisée mais la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ce qui est susceptible de caractériser l'infraction lorsque l'auteur n'est pas la personne qui a causé directement le dommage mais qu'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que le fait que les circonstances exactes de l'accident du 4 avril 2011 restent incertaines ne saurait interdire une appréciation sur le fait que M.
X... ait pu créer ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'il apparaît en tous cas établi que la benne qui a écrasé M.
Gilles Z... n'a pu descendre inopinément qu'en raison de la manipulation du levier permettant de passer d'une utilisation "benne" du dispositif à une utilisation "grue" du même dispositif ; qu'au terme d'une analyse rigoureuse des éléments du dossier et notamment des différents éléments de non-conformité relevés par l'APAVE de la benne basculante en cause, qui correspond bien à un équipement de travail, analyse à laquelle la cour se réfère expressément, les premiers juges ont pertinemment fait ressortir que l'employeur a mis à disposition de son salarié un équipement de travail non conforme alors même qu'il connaissait les risques liés à l'utilisation de cet équipement puisqu'il insistait, en cas de nécessité de travailler "benne levée", sur l'importance de placer une cale de sécurité ; qu'il s'agit bien là d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui a objectivement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et les conditions des articles 221-6 et 121-3 combinées du code pénal sont donc réunies, caractérisant ainsi le délit reproché à M.
X... ; que le rapport de l'APAVE démontre par ailleurs que M.
X... a mis à disposition de son salarié un équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce un camion benne non conforme aux normes de sécurité, ce qui constitue un délit dont la peine devra se cumuler avec la peine à prononcer pour l'homicide involontaire ; " et aux motifs adoptés qu'en application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, premier article visé dans la prévention, faisant lui-même référence au second article, M.