Code du travail
Article R. 4324-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-8
La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés.
Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-8
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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