Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2025, 24-81.733
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ils en concluent qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la décision de se constituer partie civile a été prise par un organe compétent de l'association.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Conclusion : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Texte de la décision
N° M 24-81.733 F-D N° 00489 GM 9 AVRIL 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025 L'association [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 15 février 2024, qui, dans l'information suivie contre MM. [N] [R], [U] [W], [F] [P] et [K] [S] des chefs, notamment, de viols, proxénétisme et traite des êtres humains, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M.
Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.
Les représentantes des associations [2], d'une part, [3], d'autre part, ont signalé au procureur de la République des faits de viols dénoncés à l'occasion de la mise en ligne d'un reportage sur un site internet, relatif à l'activité de la société [1], exploitante du site « [E] et [F] ». 3.
A l'issue d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte le 17 juin 2022, des chefs de proxénétisme et traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité, viols en réunion et complicité, viol avec torture et actes de barbarie. 4.
Le 20 juin 2022, l'association [3] s'est constituée partie civile. 5.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable. 6.
L'association a relevé appel.
Examen des moyens Sur le second moyen 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24-81.733
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00489
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les représentantes des associations [2], d'une part, [3], d'autre part, ont signalé au procureur de la République des faits de viols dénoncés à l'occasion de la mise en ligne d'un reportage sur un site internet, relatif à l'activité de la société [1], exploitante du site « [E] et [F] ». 3. A l'issue d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte le 17 juin 2022, des chefs de proxénétisme et traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité, viols en réunion et complicité, viol avec torture et actes de barbarie. 4. Le 20 juin 2022, l'association [3] s'est constituée partie civile. 5. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable. 6. L'association a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de…