Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 24-84.068

Date
08/04/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-84.068
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des [Localité 1] à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au domicile de Mme [X] [V] [Z].
  • Réponse: Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
  • Faits: Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : cette dernière · Le 10 février 2023, cette dernière a relevé appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

N° Z 24-84.068 F-D N° 00476 ODVS 8 AVRIL 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 Mme [X] [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 5 février 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des [Localité 1] à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Hill, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [X] [V] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des [Localité 1], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M.

Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des [Localité 1] à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au domicile de Mme [X] [V] [Z]. 3.

Le 10 février 2023, cette dernière a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 23 janvier 2023 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisie en application de l'article L. 450-4 du code de commerce à son domicile, alors : « 1°/ que par mémoire distinct et motivé, il est soutenu que l'article L. 450-4, alinéa 1er, du code de commerce, en ce qu'il permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser la visite et la saisie de documents ou supports d'informations « en tous lieux », sans prévoir de garanties suffisantes pour encadrer les visites et saisies effectuées au domicile de personnes physiques, telles que les salariés des entreprises soupçonnées d'avoir commis des pratiques anticoncurrentielles, est contraire au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte, qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ en tout etat de cause, que les opérations de visite et de saisies au domicile d'une personne physique étant particulièrement attentatoires au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, le juge ne peut autoriser de telles opérations au domicile personnel d'un salarié d'une entreprise soupçonnée d'avoir commis des pratiques anticoncurrentielles au seul motif que des documents professionnels sont susceptibles de s'y trouver, sans caractériser l'existence d'indices laissant présumer une implication du salarié dans les pratiques dont la preuve est recherchée ; qu'en retenant, pour écarter le moyen soulevé par Mme [Z] tenant à l'absence de motivation de l'ordonnance d'autorisation quant à son implication personnelle dans le schéma-anticoncurrentiel prétendument mis en oeuvre par son ancien employeur, que l'autorisation de visite domiciliaire ne reposait nullement sur le fait que Mme [Z] ait été à l'initiative des pratiques anticoncurrentielles alléguées contre son employeur, mais qu'au regard des fonctions qu'elle exerçait au sein de la société [3] et de ce qu'elle apparaissait avoir travaillé à partir de son domicile, l'administration était fondée à vouloir visiter ce domicile pour avoir accès à ses documents professionnels, le premier président a violé l'article L. 450-4 du code de commerce et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ subsidiairement, que le juge ne peut autoriser des opérations de visite et de saisies au domicile personnel d'un salarié d"une entreprise soupçonnée d'avoir commis des pratiques anticoncurrentielles sans indiquer en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents permettant de caractériser des pratiques commises par ladite entreprise; qu'il doit en outre s'assurer que de telles opérations, particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance du salarié en cause, sont nécessaires, ce qui n'est pas le cas si les documents susceptibles de se trouver au domicile du salarié sont accessibles depuis les locaux de l'entreprise suspectée ; qu'en l'espèce, pour juger que le recours à une visite domiciliaire au domicile personnel de Mme [Z] était fondé, le premier président s'est borné à relever que la société [3] n'avait pas de locaux en France avant juillet 2022, que Mme [Z] travaillait depuis son domicile et occupait ses fonctions depuis au moins mai 2019, et que la nécessité d'intervenir simultanément dans l'ensemble des lieux dans lesquels une visite était ordonnée ne permettait pas d'envisager une démarche amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la visite de ce domicile personnel était nécessaire, alors que la messagerie professionnelle de Mme [Z] était accessible sur un serveur situé dans les locaux de la société [3], au sein desquels une visite domiciliaire avait par ailleurs été autorisée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 5.

Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
08/04/2025
Numéro d'affaire
24-84.068
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00476
Résumé source

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des [Localité 1] à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au domicile de Mme [X] [V] [Z]. 3. Le 10 février 2023, cette dernière a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 23 janvier 2023 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisie en application de l'article L. 450-4 du code de commerce à son domicile, alors : « 1°/ que par mémoire distinct et motivé, il est soutenu que l'article L. 450-4…