Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 00-84.973
Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 00-84.973
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496 à 509, 593 du Code de procédure pénale; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique, des chefs de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse, éteinte par autorité de la chose jugée; " alors qu'il résulte des mentions du jugement que le ministère public avait relevé appel à l'encontre des trois prévenus; que, dès lors, la Cour était tenue de statuer sur ces deux chefs de la prévention à l'égard de Jacques Z. ".
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CARRIERES Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1999, qui, après relaxe de Jacques Z... des chefs de violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496 à 509, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique, des chefs de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse, éteinte par autorité de la chose jugée ;
" alors qu'il résulte des mentions du jugement que le ministère public avait relevé appel à l'encontre des trois prévenus ;
que, dès lors, la Cour était tenue de statuer sur ces deux chefs de la prévention à l'égard de Jacques Z... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Carrières Y... et Michel Y..., parties civiles, ont seuls relevé appel du jugement du 14 décembre 1998 du tribunal correctionnel du Mans qui a relaxé Jacques Z..., commissaire aux comptes de la société Carrières Y..., pour violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse ; que l'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, a recherché si les agissements imputés à l'intéressé étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale permettant l'allocation de dommages-intérêts, au profit des parties civiles, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-22, 226-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les poursuites diligentées contre Jacques Z... du chef de violation du secret professionnel, déclaré l'action publique éteinte et a débouté la société Carrières Y... de ses demandes ;
" aux motifs que, si les commissaires aux comptes étaient, sous réserve des faits délictueux dont ils acquéraient la connaissance, tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils avaient pu avoir connaissance à raison de leur fonction, les renseignements protégés devaient relever de la vie des affaires ; qu'en l'espèce, il s'agissait de la suspicion de faits délictueux que le commissaire aux comptes avait, au contraire, l'obligation de dénoncer ; que ces faits ne pouvaient, par voie de conséquence, demeurer secrets ; que l'indication que la comptable salariée de l'entreprise l'avait, à sa demande, informé de malversations dans une attestation destinée à une procédure prud'homale ne pouvait constituer un secret d'autant que ces renseignements étaient devenus publics à la date de délivrance de l'attestation en cause (24 juin 1998) puisque les personnels de l'entreprise avaient collectivement saisi le président du tribunal de commerce du comportement anormal du dirigeant social, notamment de ses détournements, depuis le 20 février 1998 ;
" alors, d'une part, que le secret professionnel est absolu et que ceux qui y sont tenus ne peuvent en être déliés que dans les cas limitativement prévus par la loi ; qu'un expert-comptable, commissaire aux comptes, n'est tenu de révéler les faits délictueux dont il a eu connaissance sur la situation d'une société anonyme qu'au procureur de la République (article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ; que, dès lors, en délivrant à la secrétaire de la société SA Carrières Y...une attestation destinée à être produite en conseil de prud'hommes et selon laquelle celle-ci l'avait informé de faits de malversations prétendument commis dans le cadre de cette société courant 1997, le commissaire aux comptes Jacques Z... a violé le secret professionnel auquel il était tenu ; qu'en refusant de le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 226-13 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que la circonstance que les faits délictueux que le commissaire aux comptes a l'obligation de dénoncer au procureur de la République aient déjà prétendument été connus ou dans le domaine public ne peut délier un commissaire aux comptes du secret professionnel auquel il est tenu, la seule exception à cette obligation au secret étant prévue au seul bénéfice du procureur de la République ; que cette énonciation inopérante ne justifie pas légalement la solution de l'arrêt attaqué " ;
Attendu qu'en estimant, par les motifs repris au moyen, que le délit de violation du secret professionnel n'était pas caractérisé à l'encontre de Jacques Z..., la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613725e2cd58014677421456
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725e2cd58014677421456.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.
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