Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 20-86.055
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 07/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-86.055
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01485
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Résumé
N° B 20-86.055 F-D N° 01485 SM12 7 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___…
Texte de la décision
N° B 20-86.055 F-D N° 01485 SM12 7 DÉCEMBRE 2021 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 23 octobre 2020, qui, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes [Z] [O], [J] [U], [S] [U], [F] [U], M. [H] [U], [G] [U] et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M.
Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.
Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
En mai 2000, [L] [U] a été embauché en qualité d'ingénieur informatique par la société [2], société de droit canadien spécialisée dans les prestations de service informatique. 3.
Durant l'été 2000, il a été détaché au sein de la filiale [3], société de droit français, pour laquelle il a effectué des missions notamment auprès de la société [1]. 4.
Par acte du 27 avril 2009, la société [1], associée unique de la société [3], a procédé à son absorption. 5.
Le 2 juillet 2009, [L] [U] est décédé à la suite d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait de son domicile à son lieu de travail. 6.
Son épouse, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé en exposant que la société [3] avait employé son conjoint sans le déclarer en France. 7.
Par ordonnance en date du 26 avril 2018, la société [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recours aux services d'un travailleur dissimulé du 1er mai 2009 au 1er juillet 2009. 8.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue et a débouté les parties civiles de leurs demandes. 9.